Les droits des bénéficiaires de garanties de prévoyance, sécurisés par la "Loi Evin", sont renforcés par la jurisprudence, qui tire des principes généraux du droit et de l’intention du législateur, une solution conduisant au maintien des prestations dans des situations non prévues par la loi, lorsque leur fait générateur est né dans une période où les droits de l’ancien salarié étaient ouverts.
Laurence Chrébor et Thibault Galas (Actance Avocats) : Prévoyance collective, vers une règle générale de maintien des droits à prestations ?
Dans un arrêt du 28 mai 2025 (Civ. 2e, n° 23-13.796), la Cour de cassation a posé le principe du droit pour les assurés en portabilité, placés en arrêt de travail ou en invalidité pendant la période de maintien de leur couverture, de conserver le bénéfice de leurs prestations "immédiates ou différées, acquises ou nées" durant la période de portabilité, après la cessation de celle-ci, et ce jusqu’au terme contractuel.
Cette solution était prévisible, eu égard aux évolutions jurisprudentielles sur le maintien des prestations intéressantes à parcourir.
La décision concerne certes, les assureurs, mais ne devrait pas laisser les employeurs indifférents à deux égards. D’une part, selon la jurisprudence, la responsabilité de l’employeur-souscripteur d’un contrat d’assurance collective, débiteur vis-à-vis des salariés d’un devoir d’information et de conseil, pourrait être mise en cause par un ancien salarié. Il a donc intérêt à connaître les mécanismes applicables, afin d’impliquer son assureur dans la résolution de telles difficultés, quand bien même, en principe, ses obligations cessent après le départ du salarié (Soc., 11 juill. 2012, n° 11-15.078).
D’autre part, le droit à prestations de prévoyance a pour corollaire la constitution, à la charge de l’assureur, de provisions techniques qui représentent, dans ses comptes, ses engagements vis-à-vis des assurés.
Cette décision "devrait avoir pour effet […] d’augmenter mécaniquement le budget consacré à la prévoyance"
Destinées à lui permettre d’y faire face, quel que soit le sort du contrat d’assurance, et notamment s’il est résilié, elles ont pour particularités de devoir être représentées à tout moment par des actifs équivalents. Autrement dit, elles n’ont pas seulement pour objet de représenter une dette "certaine et actuelle" de l’assureur, mais visent à assurer sa solvabilité sur le long terme. Ces provisions étant alimentées par les primes ou cotisations, la prise en charge des anciens salariés bénéficiant gratuitement de la portabilité devrait avoir pour effet, si l’assureur ne l’avait pas intégré dans sa tarification, d’augmenter mécaniquement le budget consacré à la prévoyance.
Un rappel des textes applicables et des principales décisions de la Cour de cassation s’impose afin de bien appréhender le cadre juridique applicable.
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990, la « loi Evin », n° 89-1009 du 31 décembre 1989, adoptée pour "renforcer les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques", a institué (article 7) une obligation pour l’assureur résilié, de maintenir les "prestations immédiates ou différées, acquises ou nées" avant la résiliation du contrat, à un montant au moins égal à la dernière prestation versée, sans préjudice des revalorisations prévues par le contrat, celles-ci ne pouvant pas être remises en cause par le seul fait que le contrat est résilié.
Au terme d’une évolution relativement lente, jalonnée de décisions apportant leur éclairage sur des points particuliers, la Cour de cassation a défini les contours de cette obligation de l’assureur résilié :
- l’invalidité reconnue après la résiliation du contrat d’assurance, dont l’origine est rattachable à un arrêt de travail intervenu pendant le cours du contrat, doit être prise en charge par l’assureur résilié (Soc. 16 janvier 2007, n° 05-43.434), que le contrat collectif soit à adhésion obligatoire ou facultative (Civ. 2°, 16 octobre 2008, n° 07-13940) ;
- la garantie décès n’ouvre pas droit à une prestation découlant de l’arrêt de travail ou de l’invalidité antérieurs à la résiliation (Civ.1°, 20 mai 2001, n° 98-17.935) ;
- l’assureur résilié doit non seulement maintenir les prestations à leur niveau atteint, mais également respecter les engagements de revalorisations prévus au contrat (Civ. 2°, 16 juillet 2024, n° 18-14.351) ;
- le droit de l’assuré à la poursuite des prestations postérieurement à la résiliation du contrat n’est pas subordonné à la perception de prestations complémentaires avant ladite résiliation, dès lors que la maladie a été reconnue avant celle-ci (Civ. 2°, 7 novembre 2024, n° 23-11.055).
Sur le fondement, soit des articles 1103 et 1104 du Code civil, soit de l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale, la Haute juridiction a même élargi la protection inscrite dans l’article 7 de la « loi Evin », et jugé que l’assureur est tenu de prendre en charge l’invalidité consécutive à une maladie antérieure à la rupture du contrat de travail, quand bien même l’assuré n’aurait pas indemnisé l’arrêt de travail initial (Civ. 2°, civ., 19 juin 2008, n° 07-16.579).
L’arrêt du 28 mai 2025 est intéressant à plusieurs titres, et on doit souligner le soin particulier mis par la Cour de cassation dans la rédaction de la décision, qui rappelle l’évolution de la jurisprudence en matière de prévoyance collective.
"L’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, qui régit la portabilité […] ne vise pas expressément cette situation"
L’exposé des faits relate une situation assez classique : une ancienne salariée affiliée au contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur a bénéficié du maintien de couverture au titre de la portabilité prévue par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Pour mémoire, ce dispositif permet la poursuite temporaire de la couverture mise en place par l’employeur, au profit des anciens salariés et sans contrepartie de cotisations à leur charge, lorsque leur contrat de travail a été rompu (hors faute lourde) et pour une période égale à la durée de leur contrat de travail (dans la limite de douze mois), et tant qu’ils bénéficient de l’indemnisation de l’assurance chômage.
Placée en arrêt de travail après la rupture de son contrat de travail, l’ancienne salariée a été prise en charge par l’assureur au titre de ses droits à la portabilité. Victime d’une rechute de sa pathologie après la période de portabilité, l’assureur a refusé de reprendre le versement des indemnités journalières complémentaires, puis, par la suite, de lui attribuer une rente d’invalidité.
La cour d’appel a approuvé la position de l’assureur, jugeant que, bien que liée avec la pathologie qui avait motivé l’arrêt de travail initial, sa survenance après la fin de la période de portabilité faisait obstacle à son indemnisation, au titre des garanties tant d’incapacité de travail que d’invalidité.
La Cour de cassation invalide la solution retenue par la cour d’appel, en procédant à une analyse en trois étapes des textes applicables et des principes qui en découlent. Après avoir rappelé sa jurisprudence constante, elle propose d’analyser l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, qui régit la portabilité et constate qu’il ne vise pas expressément cette situation.
Elle relève ensuite que le législateur, et avant lui, les partenaires sociaux signataires des accords nationaux interprofessionnels à l’origine de ce mécanisme, ont poursuivi l’objectif "d’encourager les mobilités et de sécuriser les transitions professionnelles". Au cas particulier de la portabilité, il s‘agissait d’offrir aux salariés indemnisés par l’assurance chômage la même couverture de prévoyance que lorsqu’ils étaient salariés.
Elle en conclut qu’"afin de donner leur plein effet aux objectifs poursuivis par le législateur, l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale doit être interprété en ce sens que la cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties".
En d’autres termes, la fin de la période de portabilité ne signifie pas de facto la fin des prestations.
Laurence Chrébor, avocate associée chez Actance avocats et Thibault Galas, avocat associé chez Actance avocats